A-3, r. 2 - Règlement sur le barème des déficits anatomo-physiologiques

Texte complet
8. Malgré l’article 5, il n’y a pas de facteur d’accroissement du pourcentage de préjudice esthétique accordé pour les séquelles bilatérales ou pour les atteintes à des régions corporelles symétriquement disposées.
D. 1948-82, a. 8.